juridique public : Dans quels cas peut-on embaucher un contractuel en CDD ou un CDI ?


Le décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 modifie les dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.


Cas des contrats à durée déterminée (CDD)
Un contrat en CDD ne peut être réglementaire que dans les cas suivants :

  • afin d'assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers ;
  • afin de faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu d'une autre manière ;
  • afin d'occuper des fonctions relatives à un emploi permanent, impliquant un service à temps non-complet, d'une durée inférieure au mi-temps.

Cas des contrats à durée déterminée (CDI)
Un contrat en CDI ne peut être valable que dans les cas suivants :

  • afin d'assurer des fonctions ou des besoins de service le justifiant, d'autant qu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ;
  • afin d'assurer des fonctions nouvelles dans l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ;
  • afin d'occuper des fonctions relatives à un emploi permanent, impliquant un service à temps non-complet, d'une durée inférieure au mi-temps.

Durée des contrats
La durée d'un contrat en CDD ne peut excéder trois ans, reconductible par décision expresse, dans la limite de 6 ans en service continu. Au-delà, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Un contrat à durée déterminée doit être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif ainsi que toutes les indications nécessaires selon un modèle fixé par arrêté (arrêté à venir).

A noter qu'il est désormais possible d'embaucher des intérimaires.


Texte de référence

Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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