Stages : augmentation du montant de la gratification!
par
Service juridique-CFDT

La
rentrée 2015 marque une nouvelle hausse du montant de la gratification
pour les stagiaires signant une convention de stage, à compter du
1er septembre 2015, pour une durée de plus de deux mois. Le montant de
la gratification est porté à 15% du plafond horaire de la sécurité
sociale, conformément à la loi du 10 juillet 2014 sur les stages. Par
ailleurs, une circulaire a été publiée, cet été, pour préciser la
réforme des stages et notamment la gratification versée au stagiaire.
Suite
à la loi du 10 juillet 2014(1), réformant les stages, au décret
d’application(2) et à la circulaire publiée cet été (3), nous vous
proposons une synthèse des principales règles encadrant la gratification
du stagiaire.
Dans la circulaire, l’administration précise que pour calculer la durée du stage, il faut assimiler au temps de présence les jours de congés et d’autorisation d’absence en cas de grossesse ou paternité, ainsi que les jours de congés et d’autorisations d’absence prévus dans la convention de stage.
L’administration rappelle que si le stage dure moins de deux mois, rien n’empêche (même si elle n’est pas obligatoire) l’organisme d’accueil de verser une gratification au stagiaire. Il devra l’indiquer dans la convention. Une clause peut également prévoir que l’organisme d’accueil se réserve le droit de verser une gratification si le stage est satisfaisant.
- Une première augmentation de la gratification a déjà eu lieu pour les conventions conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015. Elle avait été fixée à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu plus favorable.
- Dès cette rentrée 2015, le montant de la gratification versé au stagiaire est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu plus favorable. Le stagiaire bénéficie désormais d’une gratification de 3,60 euros par heure de stage.
Certains accords collectifs prévoient une gratification minimale plus élevée. Par exemple, les stagiaire avocats bénéficient d’une gratification variant de 60% à 80% du SMIC selon la taille du cabinet qui les accueille pour effectuer leur stage.
L’organisme d’accueil peut décider de rémunérer son stagiaire au-delà de la gratification minimum prévue. Toutefois, la gratification ne peut excéder ce minimum si l’organisme d’accueil est une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public.
L’administration précise que la convention de stage doit prévoir une révision de la gratification en cas de revalorisation du plafond horaire de la sécurité sociale pendant le stage.
- Soit à chaque fin de mois, est versé le paiement du nombre d’heures réalisées.
- Soit est lissé le paiement avec un versement identique chaque mois en fonction du nombre total d’heures que le stagiaire doit effectuer au cours de sa période de stage. Dans ce cas, la convention de stage doit prévoir une moyenne d’heures mensuelles à effectuer sur la durée totale du stage.
Un réajustement ou une régularisation doit être opéré en cas d’interruption temporaire ou définitive du stage.
Cette solution est plus favorable au stagiaire. Un stagiaire qui effectue par exemple 39 heures par semaine dans l’organisme d’accueil bénéficierait d’une gratification plus élevée que si elle était calculée sur la base de 35 heures.
Selon l’administration, le stagiaire n’étant pas un salarié, les contributions d’assurance chômage et la nouvelle contribution patronale au financement des organisations syndicales ne sont pas dues même si la gratification versée dépasse le seuil de franchise.
La circulaire apporte de nombreuses autres précisions : le champ d’application du statut du stagiaire, la cantine, les titres-restaurant, les frais de transport, l’accès aux activités sociales et culturelles, la situation des stagiaires au regard de la couverture des accidents du travail/ maladie professionnelle, la validation des droits à la retraite etc.
La réforme des stages devait être pleinement effective en septembre 2015, après la seconde augmentation du montant de la gratification. Ce n’est pas le cas. Certaines mesures prévues par la loi du 10 juillet 2014 ne sont toujours pas effectives du fait qu'elles sont applicables sous réserve de décrets qui ne sont pas encore parus. Est concernée, une mesure très attendue, limitant le nombre de stagiaires par entreprise. Le décret doit fixer le quota maximum de stagiaires pouvant être accueillis par l'organisme d'accueil.
(1)
Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à
l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.
(2) Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages.
(3) Lettre-circulaire, relative à la réforme des stages, datée du 2.07.15, n°2015-0000042, publiée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, en charge de la coordination de l’ensemble des organismes participants au recouvrement du régime général de la sécurité sociale.
- Gratification obligatoire dès 2 mois de stage
Dans la circulaire, l’administration précise que pour calculer la durée du stage, il faut assimiler au temps de présence les jours de congés et d’autorisation d’absence en cas de grossesse ou paternité, ainsi que les jours de congés et d’autorisations d’absence prévus dans la convention de stage.
L’administration rappelle que si le stage dure moins de deux mois, rien n’empêche (même si elle n’est pas obligatoire) l’organisme d’accueil de verser une gratification au stagiaire. Il devra l’indiquer dans la convention. Une clause peut également prévoir que l’organisme d’accueil se réserve le droit de verser une gratification si le stage est satisfaisant.
- Augmentation de la gratification en deux temps
- Une première augmentation de la gratification a déjà eu lieu pour les conventions conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015. Elle avait été fixée à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu plus favorable.
- Dès cette rentrée 2015, le montant de la gratification versé au stagiaire est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu plus favorable. Le stagiaire bénéficie désormais d’une gratification de 3,60 euros par heure de stage.
Certains accords collectifs prévoient une gratification minimale plus élevée. Par exemple, les stagiaire avocats bénéficient d’une gratification variant de 60% à 80% du SMIC selon la taille du cabinet qui les accueille pour effectuer leur stage.
L’organisme d’accueil peut décider de rémunérer son stagiaire au-delà de la gratification minimum prévue. Toutefois, la gratification ne peut excéder ce minimum si l’organisme d’accueil est une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public.
L’administration précise que la convention de stage doit prévoir une révision de la gratification en cas de revalorisation du plafond horaire de la sécurité sociale pendant le stage.
- Modalités de versement de la gratification
- Soit à chaque fin de mois, est versé le paiement du nombre d’heures réalisées.
- Soit est lissé le paiement avec un versement identique chaque mois en fonction du nombre total d’heures que le stagiaire doit effectuer au cours de sa période de stage. Dans ce cas, la convention de stage doit prévoir une moyenne d’heures mensuelles à effectuer sur la durée totale du stage.
Un réajustement ou une régularisation doit être opéré en cas d’interruption temporaire ou définitive du stage.
- Calcul de la gratification sur la base des heures réellement effectuées
Cette solution est plus favorable au stagiaire. Un stagiaire qui effectue par exemple 39 heures par semaine dans l’organisme d’accueil bénéficierait d’une gratification plus élevée que si elle était calculée sur la base de 35 heures.
- Franchise de cotisations sociales
Selon l’administration, le stagiaire n’étant pas un salarié, les contributions d’assurance chômage et la nouvelle contribution patronale au financement des organisations syndicales ne sont pas dues même si la gratification versée dépasse le seuil de franchise.
La circulaire apporte de nombreuses autres précisions : le champ d’application du statut du stagiaire, la cantine, les titres-restaurant, les frais de transport, l’accès aux activités sociales et culturelles, la situation des stagiaires au regard de la couverture des accidents du travail/ maladie professionnelle, la validation des droits à la retraite etc.
La réforme des stages devait être pleinement effective en septembre 2015, après la seconde augmentation du montant de la gratification. Ce n’est pas le cas. Certaines mesures prévues par la loi du 10 juillet 2014 ne sont toujours pas effectives du fait qu'elles sont applicables sous réserve de décrets qui ne sont pas encore parus. Est concernée, une mesure très attendue, limitant le nombre de stagiaires par entreprise. Le décret doit fixer le quota maximum de stagiaires pouvant être accueillis par l'organisme d'accueil.
(2) Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages.
(3) Lettre-circulaire, relative à la réforme des stages, datée du 2.07.15, n°2015-0000042, publiée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, en charge de la coordination de l’ensemble des organismes participants au recouvrement du régime général de la sécurité sociale.
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