Dialogue social: les modalités de déroulement des réunions enfin fixées

par
Service juridique - CFDT
Suite à la loi Rebsamen, le
décret concernant les modalités de déroulement des réunions des
institutions représentatives du personnel (IRP) a enfin été publié au
Journal officiel le 14 avril dernier.
L'occasion pour nous de décrypter les trois thématiques importantes
traitées dans le décret d’application : visioconférence, enregistrement
des séances et transmission des procès-verbaux du comité d’entreprise. Décret n°2016-453 du 12.04.16.
- Le recours à la vision conférence pour les IRP
Pour les réunions des institutions
représentatives du personnel, un cadre juridique avait été donné à la
visioconférence par la loi Rebsamen. La loi publiée au Journal officiel
du 18 août 2015 prévoit, dans son article L. 2325-5-1 du Code du
travail, qu’un accord entre les élus et l’employeur peut autoriser le
recours à la visioconférence pour réunir les instances du personnels
suivantes : comité d’entreprise, comité d’hygiène de santé et de
sécurité au travail, l’instance de coordination du comité d’hygiène de
santé et de sécurité au travail, comité de groupe, comité d’entreprise
européen, comité central d’entreprise, le comité de la société
européenne ou encore pour les réunions communes sur un projet concernant
plusieurs IRP.
Il est à noter qu’en l’absence d’accord,
le recours à la visioconférence est limité à trois fois par année
civile. Au-delà, un accord entre les membres élus du CE et l’employeur
est nécessaire selon l’article L. 2325-5-1 du Code du travail.
Actuellement
en cours d’examen devant les parlementaires, le projet de loi travail
prévoit que les réunions de la délégation unique du personnel pourraient
également se dérouler en visioconférence y compris lorsque l’ordre du
jour comporte des points relevant uniquement des délégués du personnel.
Dans le cadre d’une réunion en
visioconférence, le décret du 14 avril 2016 prévoit les conditions dans
lesquelles les IRP concernées peuvent procéder à un vote à bulletin
secret. La procédure à suivre ainsi que les dispositifs techniques sont
précisés au sein des articles D. 2325-1-1 et suivants du Code du
travail.
S’agissant des dispositifs techniques,
selon le décret, lorsque l’une des institutions représentatives du
personnel visée par le décret est réunie en visioconférence, le
dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres
du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission
continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Pour la CFDT, il aurait été
utile de préciser la possibilité de suspension de séance, parfois
nécessaire pour une bonne concertation entre élus. La notion de «
continuité » peut suggérer une impossibilité. De plus, la possibilité
d’apartés entre les élus par visio-conférence aurait dû être prévue,
spécialement s’agissant du CCE, du CE européen et du comité de groupe,
afin de permettre une concertation des élus pendant ces suspensions de
séance.
S’agissant de la procédure à suivre,
selon le décret (article D. 2325-1-1 du Code du travail) le dispositif
doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être
mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque le vote est
organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la
confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de
l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de
l’enregistrement et du dépouillement du vote.
L’article D. 2325-1-2 du Code du travail fait état d’une procédure à suivre en deux étapes distinctes.
Premièrement, l’engagement des
délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des
membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions
précédemment décrites (article D. 2325-1 du Code du travail).
Deuxièmement, le vote a lieu de manière
simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée
identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote
indiqué par le président du comité.
- Enregistrement et sténographie lors des séances du comité d’entreprise
Les pratiques d’enregistrement ainsi
que de sténographie avaient, elles aussi, été encadrées par la loi
Rebsamen (seulement pour le comité d’entreprise). En effet, le Code du
travail prévoit, à l’article L. 2325-20, qu’un décret définit les
conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à
la sténographie lors des séances du comité d’entreprise.
L’article D. 2325-3-2 du Code du
travail crée par le décret en précise les modalités. Il dispose que
l’employeur ou la délégation du personnel au comité d’entreprise peuvent
décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances
du comité d’entreprise prévus à l’article L . 2325-20 du Code du
travail.
Ce dont il résulte que
l’employeur peut l’imposer. Or actuellement, selon la jurisprudence, le
recours à l’enregistrement ou à la sténographie se fait sur décision du
CE (à la majorité) et l’employeur prend part au vote en tant que
président. Ce dernier ne peut en aucun cas imposer sa volonté en la
matière.
Pour la CFDT, il aurait été préférable de voir cet enregistrement conditionné à un accord entre les parties.
L’article ajoute que lorsque cette
décision émane du comité d’entreprise, l’employeur ne peut s’y opposer
sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un
caractère confidentiel présentées comme telles.
L’article du décret poursuit en
précisant que lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour
sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même
obligation de discrétion que les membres du comité d’entreprise (sauf si
un accord entre l'employeur et les membres élus du CE en dispose
autrement) .
Enfin, s’agissant des frais liés à
l'enregistrement et à la sténographie, l’article précise qu’ils sont
pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces
moyens émane de ce dernier.
- Transmission des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise
Les modalités d’établissement et de
transmission des procès-verbaux du Comité d’entreprise ont été elles
aussi encadrées à l’occasion de la loi Rebsamen. Selon l’article
L.2325-20 du Code du travail, le secrétaire du CE doit consigner dans le
procès verbal les délibérations du comité et l'envoyer à l’employeur
dans un délai fixé par accord, ou à défaut par voie réglementaire.
A cet effet, le décret du 14 avril 2016 insère un article D. 2325-3-1 dans le Code du travail qui prévoit plusieurs délais :
- un délai de 15 jours de droit commun : « à
défaut d’accord prévu par l’article L. 2325-20, le procès-verbal est
établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans les
quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une
nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette
réunion » ;
- un délai de 3 jours en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique : « Dans
le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le
procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du
comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se
rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois
jours, avant cette réunion » ;
- un délai d'1 jour en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.
Enfin, le décret ajoute qu'à « défaut
d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient
au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de
l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion ».
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