Intérim : la promesse d’embauche en CDI n’exclut pas l'indemnité de précarité
par
Service juridique-CFDT
Le 10 mai 2012, soit quelques jours après la fin de sa mission, l’intérimaire décide d’accepter. Le contrat doit prendre effet au 16 mai 2012. N’ayant pas été rémunéré pendant plusieurs jours, l’intérimaire décide d’agir en justice afin que lui soit versée l’indemnité de fin de mission.
Pour l’entreprise temporaire, l'indemnité de précarité n'a pas à être versée, car la promesse d'embauche en CDI avait été faite à l'intérimaire avant la fin de sa mission même s'il l'avait acceptée après le terme de celle-ci .
Après avoir rappelé le principe posé par l’article L. 1251-32 du Code du travail, la Cour de cassation confirme que le contrat ayant été conclu après le terme de la mission, les juges du fond en ont exactement déduit que le salarié n’avait pas immédiatement bénéficié d'un CDI et qu'il avait droit à ce titre à l’indemnité de précarité, peu importe qu’une proposition d’embauche en CDI lui ait été faite avant la fin de sa mission.
Pour les juges, la promesse d’embauche en CDI ne suffit pas, encore faut-il qu’elle soit acceptée par l’intérimaire pour qu’il y ait rencontre des volontés des parties de conclure le contrat. Tant que la promesse d’embauche n’est pas acceptée, le CDI n'est pas conclu. L'employeur est le seul engagé par cette promesse.
Le fait que le contrat prenne effet après la conclusion ne semble guère poser problème. En effet, les juges ont déjà admis (1) que lorsque le début du CDI n’est pas concomitante avec sa signature, cette prise d’effet doit intervenir dans un délai raisonnable. Tel est le cas en l’espèce, puisque seuls quelques jours se sont écoulés entre la conclusion du contrat et sa prise d’effet.
Dès lors que le salarié se retrouve sans rémunération et donc en précarité, ne serait-ce que quelques jours, l'indemnité est due.
Il en est de même en cas de CDD suivi d’un CDI, l’indemnité de fin de contrat est due lorsque le CDD et le CDI sont séparés par une période d’interruption, même de quelques jours. L’article L. 1243-8 du code du travail prévoit que « lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ».

Lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié intérimaire ne
bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée
avec l’entreprise utilisatrice, il a droit à une indemnité de fin de mission visant à compenser la précarité de sa situation.
La Cour de cassation vient de préciser que cette indemnité est due,
même si l’entreprise utilisatrice a adressé à l'intérimaire une promesse
d’embauche avant le terme de sa mission mais que ce dernier ne l'a
acceptée qu'après. Cass.soc.05.10.16, n°15-28672.
Pour rappel, L. 1251-32 du Code du travail prévoit que lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée
avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de
salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la
précarité de sa situation.
- Faits, procédure
Le 10 mai 2012, soit quelques jours après la fin de sa mission, l’intérimaire décide d’accepter. Le contrat doit prendre effet au 16 mai 2012. N’ayant pas été rémunéré pendant plusieurs jours, l’intérimaire décide d’agir en justice afin que lui soit versée l’indemnité de fin de mission.
Pour l’entreprise temporaire, l'indemnité de précarité n'a pas à être versée, car la promesse d'embauche en CDI avait été faite à l'intérimaire avant la fin de sa mission même s'il l'avait acceptée après le terme de celle-ci .
Après avoir rappelé le principe posé par l’article L. 1251-32 du Code du travail, la Cour de cassation confirme que le contrat ayant été conclu après le terme de la mission, les juges du fond en ont exactement déduit que le salarié n’avait pas immédiatement bénéficié d'un CDI et qu'il avait droit à ce titre à l’indemnité de précarité, peu importe qu’une proposition d’embauche en CDI lui ait été faite avant la fin de sa mission.
- Une promesse d’embauche faite avant la fin de la mission ne suffit pas
Pour les juges, la promesse d’embauche en CDI ne suffit pas, encore faut-il qu’elle soit acceptée par l’intérimaire pour qu’il y ait rencontre des volontés des parties de conclure le contrat. Tant que la promesse d’embauche n’est pas acceptée, le CDI n'est pas conclu. L'employeur est le seul engagé par cette promesse.
D’ailleurs,
l’article L. 1243-10 du Code du travail prévoit que le salarié
intérimaire peut valablement refuser la proposition de CDI sans pour
autant perdre le bénéficie de l’indemnité de précarité. Un tel refus
n’entre pas dans les causes d’exclusion du bénéfice de l’indemnité de
précarité prévues par l’article L. 1251-33 du Code du travail,
contrairement aux dispositions relatives au CDD qui prévoient
expressément qu'en cas de refus d’un CDI pour occuper un même emploi ou
un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente,
l'indemnité de précarité n'est pas due.
- La conclusion du CDI doit être immédiate
Le fait que le contrat prenne effet après la conclusion ne semble guère poser problème. En effet, les juges ont déjà admis (1) que lorsque le début du CDI n’est pas concomitante avec sa signature, cette prise d’effet doit intervenir dans un délai raisonnable. Tel est le cas en l’espèce, puisque seuls quelques jours se sont écoulés entre la conclusion du contrat et sa prise d’effet.
- Un formalisme au bénéficie du salarié intérimaire
Dès lors que le salarié se retrouve sans rémunération et donc en précarité, ne serait-ce que quelques jours, l'indemnité est due.
Il en est de même en cas de CDD suivi d’un CDI, l’indemnité de fin de contrat est due lorsque le CDD et le CDI sont séparés par une période d’interruption, même de quelques jours. L’article L. 1243-8 du code du travail prévoit que « lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ».
(1) Cass.soc. 08.12.04, n°01-46877.
Commentaires
Enregistrer un commentaire