Loi Travail : la communication syndicale à l’ère du numérique
par
service juridique - CFDT

Les dispositions du Code du travail traitant des
prérogatives de communication de la section syndicale vis-à-vis des
salariés se sont longtemps contentées de se référer à l’affichage et au
tractage. Une telle approche est aujourd’hui surannée. C’est ce qui a
conduit le législateur à envisager, il y a maintenant un peu plus de 12
ans, de rendre possible la diffusion d’informations syndicales via
l’intranet ou la messagerie électronique de l’entreprise. Cependant, la
reconnaissance de ce droit était encore bien trop timide. Et c’est
justement ce que la loi Travail a entendu corriger.
S’agissant de la communication syndicale via les outils numériques disponibles dans l’entreprise, trois périodes sont à distinguer :
- Avant le 4 mai 2004 : la question n’est pas même évoquée par le Code du travail.
- Entre mai 2004 et août 2016 : une utilisation de l’intranet et/ou de la messagerie électronique de l’entreprise peut être rendue par accord d’entreprise.
- Depuis août 2016 : la diffusion d’informations syndicales « au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise » peut désormais être possible par accord d’entreprise et l’utilisation de l’intranet de l’entreprise peut l’être en dehors de tout accord.
Au travers de la plus récente de ces évolutions, il est tout de même assez intéressant de noter que le renforcement de la négociation d’entreprise que la loi Travail consacre est finalement accompagné, en partie tout du moins, d’une libéralisation de la communication « dématérialisée » de la section syndicale. En partie seulement, car si les sections syndicales peuvent désormais, de droit, accéder à l’intranet de l’entreprise, il n’en va pas de même de l’accès à la messagerie électronique qui, lui, continue d’être tributaire de l’existence d’un accord collectif d’entreprise. Ce que l’on peut tout de même regretter, dans le sens où les entreprises dotées d’une messagerie électronique sont, à l’évidence, bien plus nombreuses que celles qui disposent d’un intranet.
Or pour les équipes syndicales, parvenir à conclure un accord sur une question comme celle-là n’était pas franchement un exercice facile, puisque seule la partie syndicale y avait réellement intérêt. Même si l’on peut considérer que, de son côté, la partie employeur aurait pu tirer avantage de la signature d’un tel accord, ne serait-ce qu’en termes de consolidation du dialogue social dans l’entreprise, force est de constater que l’argument n’avait jamais suffi à générer une véritable émulation conventionnelle autour de cette question.
Les accords collectifs d’entreprise consacrant le droit, pour les sections syndicales, d’utiliser l’intranet et/ou la messagerie électronique de l’entreprise étaient donc rares et la mise en œuvre de ce droit demeurait désespérément marginale.
C’est précisément cela que la loi Travail a voulu, au moins pour partie, corriger.
L’idée première a été de faire en sorte que la capacité syndicale à communiquer dans l’entreprise par le biais de l’intranet ne soit plus une simple option conventionnelle mais un droit qui, en tant que tel, s’impose dans toutes les entreprises qui en sont équipées.
Pour autant, la loi Travail n’a pas entendu annihiler la capacité (ni l’intérêt) des parties prenantes à négocier des accords d’entreprise traitant de cette question car, à bien lire l’article L. 2142-6 du Code du travail tel qu’il est réécrit, nous constatons que le champ des supports d’information, ainsi que celui de leurs modes de communication, pourra être conventionnellement élargi.
- quant à la nature des supports d’information diffusables, puisqu’ici le texte ne fait plus expressément référence aux « publications » ni aux « tracts » mais, de manière bien plus générique, aux « informations syndicales » ;
- quant aux modes de diffusion de ces informations puisqu’ici le texte ne fait plus expressément référence à la messagerie électronique et/ou à l’intranet mais, de manière bien plus extensive, aux « outils numériques disponibles dans l’entreprise » (1).
En pratique : parmi les modes de diffusions retenus, on pourra retrouver l’utilisation de la messagerie électronique puisque, pour que la section syndicale puisse y avoir recours, il faudra impérativement qu’un accord collectif d’entreprise soit conclu.
En effet, l’article L. 2142-6 du Code du travail précise désormais que, à défaut d’accord (dû à une absence de négociation ou à l’échec d’une négociation engagée), les organisations syndicales (pas forcément représentatives mais satisfaisant a minima aux conditions
requises pour constituer une section syndicale) ont, de plein droit, la possibilité d’user d’un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise pour diffuser tracts et publications syndicales.
Une communication syndicale est soumise au respect d’un certain nombre d’obligations. Qu’elle ait lieu sous l’empire d’un accord collectif d’entreprise ou non, la communication syndicale « dématérialisée » doit se plier à trois types d’obligation.Première obligation : « Respecter les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise » (2).Deuxième obligation : « Ne pas entraver l’accomplissement normal du travail » (3).Troisième obligation: "Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message" (4).
(1) Art L.2142-6 C.trav. al.1er.
(2) Art L.2142-6 C.trav. al.4.
(3) Art L.2142-6 Ctrav. al.5.
(4) Art L.2142-6 Ctrav. al.6.
- Avant le 4 mai 2004 : la question n’est pas même évoquée par le Code du travail.
- Entre mai 2004 et août 2016 : une utilisation de l’intranet et/ou de la messagerie électronique de l’entreprise peut être rendue par accord d’entreprise.
- Depuis août 2016 : la diffusion d’informations syndicales « au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise » peut désormais être possible par accord d’entreprise et l’utilisation de l’intranet de l’entreprise peut l’être en dehors de tout accord.
Au travers de la plus récente de ces évolutions, il est tout de même assez intéressant de noter que le renforcement de la négociation d’entreprise que la loi Travail consacre est finalement accompagné, en partie tout du moins, d’une libéralisation de la communication « dématérialisée » de la section syndicale. En partie seulement, car si les sections syndicales peuvent désormais, de droit, accéder à l’intranet de l’entreprise, il n’en va pas de même de l’accès à la messagerie électronique qui, lui, continue d’être tributaire de l’existence d’un accord collectif d’entreprise. Ce que l’on peut tout de même regretter, dans le sens où les entreprises dotées d’une messagerie électronique sont, à l’évidence, bien plus nombreuses que celles qui disposent d’un intranet.
- 2004, première ouverture sur une communication syndicale « dématérialisée »
Or pour les équipes syndicales, parvenir à conclure un accord sur une question comme celle-là n’était pas franchement un exercice facile, puisque seule la partie syndicale y avait réellement intérêt. Même si l’on peut considérer que, de son côté, la partie employeur aurait pu tirer avantage de la signature d’un tel accord, ne serait-ce qu’en termes de consolidation du dialogue social dans l’entreprise, force est de constater que l’argument n’avait jamais suffi à générer une véritable émulation conventionnelle autour de cette question.
Les accords collectifs d’entreprise consacrant le droit, pour les sections syndicales, d’utiliser l’intranet et/ou la messagerie électronique de l’entreprise étaient donc rares et la mise en œuvre de ce droit demeurait désespérément marginale.
C’est précisément cela que la loi Travail a voulu, au moins pour partie, corriger.
L’idée première a été de faire en sorte que la capacité syndicale à communiquer dans l’entreprise par le biais de l’intranet ne soit plus une simple option conventionnelle mais un droit qui, en tant que tel, s’impose dans toutes les entreprises qui en sont équipées.
Pour autant, la loi Travail n’a pas entendu annihiler la capacité (ni l’intérêt) des parties prenantes à négocier des accords d’entreprise traitant de cette question car, à bien lire l’article L. 2142-6 du Code du travail tel qu’il est réécrit, nous constatons que le champ des supports d’information, ainsi que celui de leurs modes de communication, pourra être conventionnellement élargi.
- 2016, des accords potentiellement plus larges et ambitieux
- quant à la nature des supports d’information diffusables, puisqu’ici le texte ne fait plus expressément référence aux « publications » ni aux « tracts » mais, de manière bien plus générique, aux « informations syndicales » ;
- quant aux modes de diffusion de ces informations puisqu’ici le texte ne fait plus expressément référence à la messagerie électronique et/ou à l’intranet mais, de manière bien plus extensive, aux « outils numériques disponibles dans l’entreprise » (1).
En pratique : parmi les modes de diffusions retenus, on pourra retrouver l’utilisation de la messagerie électronique puisque, pour que la section syndicale puisse y avoir recours, il faudra impérativement qu’un accord collectif d’entreprise soit conclu.
- 2016, le possible recours à un site syndical, même en l’absence d’accord
En effet, l’article L. 2142-6 du Code du travail précise désormais que, à défaut d’accord (dû à une absence de négociation ou à l’échec d’une négociation engagée), les organisations syndicales (pas forcément représentatives mais satisfaisant a minima aux conditions
requises pour constituer une section syndicale) ont, de plein droit, la possibilité d’user d’un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise pour diffuser tracts et publications syndicales.
Une communication syndicale est soumise au respect d’un certain nombre d’obligations. Qu’elle ait lieu sous l’empire d’un accord collectif d’entreprise ou non, la communication syndicale « dématérialisée » doit se plier à trois types d’obligation.Première obligation : « Respecter les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise » (2).Deuxième obligation : « Ne pas entraver l’accomplissement normal du travail » (3).Troisième obligation: "Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message" (4).
(1) Art L.2142-6 C.trav. al.1er.
(2) Art L.2142-6 C.trav. al.4.
(3) Art L.2142-6 Ctrav. al.5.
(4) Art L.2142-6 Ctrav. al.6.
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