Représentativité syndicale : arrêtés validés, Force ouvrière déboutée
Près de
sept mois après la publication des arrêtés de représentativité, la Cour
administrative d’appel de Paris vient de valider la mesure de
l’audience établie au niveau national interprofessionnel (ainsi que pour
quatre branches) en rejetant les recours de Force ouvrière (FO). Une
première vague d'arrêts, dans la série des contentieux initiés par FO,
qui est de bonne augure pour les décisions à venir. CAA Paris 24.12.14, n°13PA02876
publié le 03/12/2014 à 12H25
par
Service juridique - CFDT
C’est
une victoire à la fois contentieuse et syndicale pour la CFDT dans ce
dernier volet de la bataille menée par Force ouvrière (FO) contre la
réforme de la représentativité syndicale.
Une vingtaine d’actions avaient été introduites par FO, au lendemain de la publication des arrêtés de représentativité par le ministère du Travail (près de 470 arrêtés établissant la mesure de l’audience des organisations syndicales pour le niveau interprofessionnel et chacune des branches).
La Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre sa décision, concernant cinq de ces arrêtés (l’arrêté national interprofessionnel et 4 arrêtés de branche (1)) et rejette le recours de Force ouvrière
Avec cette décision, c’est l’ensemble du cycle de mesure de l'audience syndicale qui se trouve conforté et la réforme de la représentativité syndicale, voulue et négociée par la CFDT en 2008, qui est validée.
Ceci, malgré les multiples tentatives de FO pour faire tomber cette réforme, par toutes les voies de recours possibles.
Chaque recours était construit de manière identique, et pointait les mêmes arguments :
- Des vices de forme et de procédure dans la composition et la consultation du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) qui avait rendu un avis sur les arrêtés de représentativité, le 25 avril 2013
- Un manque de fiabilité et d’exhaustivité des résultats d’audience. Force ouvrière a notamment fait valoir que certains procès-verbaux d'entreprises avaient été écartés du cycle électoral pour des raisons de non-conformité. FO a également pointé « l’attaque informatique » du site officiel des élections professionnelles en cours de cycle, qui aurait (selon FO) compromis l’intégrité des résultats.
- FO a également dénoncé les règles de gestion fluctuantes, en soulignant le fait que le HCDS avait pris une série de décisions sur la gestion des PV électoraux en cours de cycle.
- Enfin, la CFDT a été directement mise en cause, notamment par rapport à sa campagne électorale en Outre-Mer lors des élections dans les très petites entreprises. FO a notamment reproché aux organisations partenaires de la CFDT dans les DOM d’avoir utilisé le logo CFDT et le matériel de campagne de la Confédération, alors qu’elles n’étaient pas juridiquement « affiliées ».
- Elle a d’abord refusé de reconnaître le fait que les vices de forme et de procédures soulevés par FO aient pu avoir une quelconque incidence sur l’issue du scrutin.
- Concernant « l’attaque informatique » en cour de cycle, la Cour administrative a estimé qu’elle n’a eu « aucune incidence sur l’intégrité et la sécurité du système de mesure de l’audience », dans la mesure où il s’agissait d’une simple consultation des PV qui n’a engendré aucune modification des résultats.
- Concernant les résultats de la CFDT en Outre-Mer et la validité de l’utilisation par certaines organisations non affiliées du logo CFDT, la Cour administrative a simplement rappelé que la contestation post-électorale devait intervenir dans les quinze jours suivant l’affichage des résultats. Il était donc trop tard pour la contester au moment de la publication des arrêtés.
- Enfin, sur l’exhaustivité et la fiabilité des résultats, le juge administratif a rappelé la règle qui préside en matière de contentieux électoral : le requérant doit faire la preuve non pas seulement des irrégularités, mais également de leur influence sur le résultat du scrutin.
La Cour a souligné que la mesure de l’audience s’était effectuée sur la base de 510 000 procès-verbaux d’élections, couvrant plus de 12 millions de salariés. Grâce au travail de l’administration, le taux d’anomalie de ces PV a été réduit à 10 % seulement. Par conséquent, si des anomalies ont été relevées et que des rectifications sont intervenues à la fin du cycle électoral, elles « ont une portée extrêmement limitée sur la mesure de l’audience nationale ».
Tous ces éléments confèrent donc à ces résultats une fiabilité incontestable, fiabilité que les dysfonctionnements pointés par FO ne sont pas de nature à remettre en cause juridiquement.
Une vingtaine d’actions avaient été introduites par FO, au lendemain de la publication des arrêtés de représentativité par le ministère du Travail (près de 470 arrêtés établissant la mesure de l’audience des organisations syndicales pour le niveau interprofessionnel et chacune des branches).
La Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre sa décision, concernant cinq de ces arrêtés (l’arrêté national interprofessionnel et 4 arrêtés de branche (1)) et rejette le recours de Force ouvrière
Avec cette décision, c’est l’ensemble du cycle de mesure de l'audience syndicale qui se trouve conforté et la réforme de la représentativité syndicale, voulue et négociée par la CFDT en 2008, qui est validée.
Ceci, malgré les multiples tentatives de FO pour faire tomber cette réforme, par toutes les voies de recours possibles.
Force
ouvrière (qui n’est pas signataire de la position commune de 2008 ayant
donné lieu à la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale) a
toujours combattu le principe même d’imposer une audience minimale aux
organisations syndicales pour être représentatives. Depuis l’origine,
elle cherche donc à faire tomber la réforme, sur le plan contentieux,
sans succès (Cour de cassation, Conseil constitutionnel et même comité
de la liberté syndicale de l’OIT).
- Une série de recours contre les résultats du premier cycle électoral
Chaque recours était construit de manière identique, et pointait les mêmes arguments :
- Des vices de forme et de procédure dans la composition et la consultation du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) qui avait rendu un avis sur les arrêtés de représentativité, le 25 avril 2013
- Un manque de fiabilité et d’exhaustivité des résultats d’audience. Force ouvrière a notamment fait valoir que certains procès-verbaux d'entreprises avaient été écartés du cycle électoral pour des raisons de non-conformité. FO a également pointé « l’attaque informatique » du site officiel des élections professionnelles en cours de cycle, qui aurait (selon FO) compromis l’intégrité des résultats.
- FO a également dénoncé les règles de gestion fluctuantes, en soulignant le fait que le HCDS avait pris une série de décisions sur la gestion des PV électoraux en cours de cycle.
- Enfin, la CFDT a été directement mise en cause, notamment par rapport à sa campagne électorale en Outre-Mer lors des élections dans les très petites entreprises. FO a notamment reproché aux organisations partenaires de la CFDT dans les DOM d’avoir utilisé le logo CFDT et le matériel de campagne de la Confédération, alors qu’elles n’étaient pas juridiquement « affiliées ».
- Des moyens écartés un à un
- Elle a d’abord refusé de reconnaître le fait que les vices de forme et de procédures soulevés par FO aient pu avoir une quelconque incidence sur l’issue du scrutin.
- Concernant « l’attaque informatique » en cour de cycle, la Cour administrative a estimé qu’elle n’a eu « aucune incidence sur l’intégrité et la sécurité du système de mesure de l’audience », dans la mesure où il s’agissait d’une simple consultation des PV qui n’a engendré aucune modification des résultats.
- Concernant les résultats de la CFDT en Outre-Mer et la validité de l’utilisation par certaines organisations non affiliées du logo CFDT, la Cour administrative a simplement rappelé que la contestation post-électorale devait intervenir dans les quinze jours suivant l’affichage des résultats. Il était donc trop tard pour la contester au moment de la publication des arrêtés.
- Enfin, sur l’exhaustivité et la fiabilité des résultats, le juge administratif a rappelé la règle qui préside en matière de contentieux électoral : le requérant doit faire la preuve non pas seulement des irrégularités, mais également de leur influence sur le résultat du scrutin.
La Cour a souligné que la mesure de l’audience s’était effectuée sur la base de 510 000 procès-verbaux d’élections, couvrant plus de 12 millions de salariés. Grâce au travail de l’administration, le taux d’anomalie de ces PV a été réduit à 10 % seulement. Par conséquent, si des anomalies ont été relevées et que des rectifications sont intervenues à la fin du cycle électoral, elles « ont une portée extrêmement limitée sur la mesure de l’audience nationale ».
Tous ces éléments confèrent donc à ces résultats une fiabilité incontestable, fiabilité que les dysfonctionnements pointés par FO ne sont pas de nature à remettre en cause juridiquement.
- Les suites ?
Force
ouvrière a toujours la possibilité de faire un recours devant le
Conseil d’État contre ces décisions. Recours qu’elle ne manquera
sûrement pas d’exercer dans la logique contentieuse qu’elle suit depuis
le départ.
(1)
Il s’agissait des arrêtés pour la convention collective nationale des
régies de quartiers, celle des missions locales et missions pour
l'emploi, l’esthétique et la cosmétique et les associations familiales
rurales.
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