Des congés payés dès le premier jour de travail

Le 23 mars dernier, la loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite loi « Warsmann », a été publiée au Journal Officiel. Cette loi est en vigueur depuis le 24 mars 2012. Elle contient de nombreuses mesures relatives au droit du travail.
 
Une importante mesure figure à l’article 50 de cette loi. En effet, l’article 50 de la loi Warsmann prévoit que l’ouverture du droit à congés payés des salariés a lieu dès le premier jour de travail. Auparavant, ce droit à congés payés n’était ouvert qu’aux salariés ayant totalisé au moins dix jours de travail effectif chez le même employeur.
 
Cette actualité est l’occasion de nous pencher sur les conditions d’ouverture du droit à congés payés pour un salarié.

1.       La nécessité de modifier la condition de 10 jours de travail effectifs
Le Code du travail prévoyait que le salarié qui justifiait « au minimum de dix jours de travail effectif chez le même employeur » avait droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail (1). Il n’était pas requis que ces dix jours de travail effectifs soient accomplis lors d’une seule et même période, mais simplement qu’ils aient lieu au cours de la période de référence pour le calcul des congés payés.
 
Cependant, il est apparu que cette condition de dix jours de travail effectif n’était pas conforme aux préconisations du droit communautaire. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a décidé que le droit au congé annuel payé ne pouvait pas être subordonné « à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie » (2). Plus récemment, la CJCE, devenue Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), a même jugé que la période de travail effectif minimale de dix jours prévue en droit français n’était pas conforme au droit communautaire (3).
 
Le droit européen prévoit un minimum de quatre semaines de congés annuel payés (4). Il avait déjà été jugé en 2001 par la CJCE qu’une loi ne peut pas prévoir une limitation de ce droit à un congé annuel payé ou une condition d’ouverture de ce droit qui pourrait avoir pour effet d’exclure certains travailleurs de son bénéfice (5).
 
Une modification de la loi française était donc à prévoir et a eu lieu avec la loi Warsmann.

2.       Les conséquences de l’article 50 de la loi Warsmann
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Warsmann, le Code du travail ne prévoit simplement que « le salarié à droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur » (6). Ainsi, dès son premier jour de travail effectif, un salarié verra automatiquement ouvert son droit à congés payés.
 
Le calcul de la durée des congés payés reste inchangé. Ainsi, il est toujours prévu l’octroi de 2,5 jours ouvrables de congés par mois travaillé, dans une limite de 30 jours ouvrables (7). Si le salarié travaille moins de dix jours pour le même employeur, il acquerra donc un droit à congés payés au prorata de son temps de présence dans l’entreprise. A titre d’exemple, un salarié embauché en CDD en septembre pendant 9 jours et travaillant 7 heures par jour bénéficiera de 0,75 jour de congés payés, à savoir 5 heures et 15 minutes.
 
L’impact est donc important notamment pour les salariés en CDD de très courte durée qui pourront bénéficier d’une indemnité de congés payés en fin de contrat s’ils n’ont pas pris par anticipation leurs heures de congés payés.
 
L’article 50 de la loi Warsmann prévoit son application à compter du 1er juin 2012, date à laquelle la condition de dix jours de travail effectif pour ouvrir droit à un congé payé annuel ne sera plus applicable. Cette date coïncide également avec le début de la nouvelle période de référence pour le calcul des congés payés. La période de référence légale court en effet du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, même si certaines entreprises peuvent appliquer une période de référence différente (8).

Références :
(1)    Article L. 3141-3 du Code du travail en vigueur avant le 24 mars 2012
(2)    Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 20 janvier 2009.
N° d’affaire : C-350/06
(3)    Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 24 janvier 2012. N° d’affaire : C-282/10
(4)    Article 7 de la directive communautaire 2003/88/CE du 4 novembre 2003
(5)    Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 26 juin 2001.
N° d’affaire : C-173-99
(6)    Article L. 3141-3 du Code du travail
(7)    Article L. 3141-3 du Code du travail, alinéa 2
(8)    Article R. 3141-3 du Code du travail

Source : Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives

Par Juritravail

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