accords RTT FPH attention rappel l
       Remise en cause des accords RTT     
       La remise en cause des accords  RTT signés en 2002 dans les établissements de la FPH par les  organisations syndicales et en particulier la CFDT, sont de plus       souvent dénoncés en vue d’être renégociés.     
       Ces accords RTT de 2002 n’ont aucun fondement juridique et peuvent être remis en cause par les Directions.     
       Il s’ensuit qu’en cas de  dénonciation, l’Administration doit négocier avec les partenaires  sociaux les modalités d’un nouvel accord.     
       Faute d’un accord avec les  organisations syndicales, l’article L 6143-7 du Code de la santé  publique donne au directeur le pouvoir de déterminer les conditions du       travail.     
       L’article L 6143-7 du CSP prévoit au 14° :     
       « …A défaut d'un accord sur  l'organisation du travail avec les organisations syndicales  représentant le personnel de l'établissement, décide de       l'organisation du travail et des temps de repos ;…. »     
       L’article R 6144-40 du CSP :     
       « Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :     
       1° Les projets de délibération mentionnés à        l'article L.6143-1et sur le plan de redressement présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur       l'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de        l'article L. 6143-7 ;     
       2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de       modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; …. »     
       La définition de cet article et  particulièrement du 2° de l’art R.6144-40 du CSP signifie que  l’organisation du travail mentionnée doit être présentée au CTE       puisque le décret n°2002-9 du
4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière à
4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière à
       L'article 8 de ce décret n° 2002-9 prévoit :     
       « L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique       d'établissement… »     
       La modification d’un accord RTT  déterminé par le directeur qui mentionnera notamment les cycles de  travail, la durée du travail et sa fixation par semaine pour       l’établissement, les horaires qui seront définis pour les agents,  sont des mesures qui impactent la situation des agents et qu’il y a bien  lieu de soumettre pour avis au CTE.     
       Même  si l’administration détermine de nouvelles conditions d’organisation du  travail dès lors qu’un       accord n’a pas pu être trouvé, le comité technique d’établissement  doit être consulté (pour avis) sur les nouvelles modalités définies.     
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