FPH :Allocation journalière d'accompagnement - Fin de vie

Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie vient d’être créée, destinée aux personnes qui accompagnent à domicile ou pour une hospitalisation, une personne en phase avancée ou terminale victime d’une affectation grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause.

La loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie vient de paraitre, destinée aux personnes remplissant certaines conditions dans lesquelles sont concernées les bénéficiaires d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie prévu à l’article 41, 9° de la loi
n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Ce droit est ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels.

Personnes relevant d’un congé d’accompagnement de fin de vie :

L'article 41, 9° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui prévoit le droit à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie pour un ascendant, un descendant, voit élargir son champ au bénéfice d’un frère, d’une sœur, d’une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance souffrant de pathologie, mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Durée de ce congé :

Ce congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie non rémunéré voit sa durée s’allonger et passer à une durée maximale de 6 mois (durée maximale de trois mois, renouvelable une fois).

Ce congé est accordé sur demande écrite du fonctionnaire, peut être fractionné dans des conditions qui seront fixées par décret.

Ce congé pourra être transformé en période d’activité à temps partiel selon des modalités déterminées par décret.

Modalités d’application :

Cette loi prévoit le nombre maximal d’allocations journalières (égal à 21 jours) pouvant être versées, le cas échéant à plusieurs bénéficiaires.

Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l’allocation continue à être versée les jours d’hospitalisation.

Le montant de l’allocation sera déterminé par décret.

En cas de travail à temps partiel du bénéficiaire, le montant et la durée de l’allocation seront modulés dans des conditions fixées par décret.

Les documents et attestations nécessaires pour prétendre au bénéfice de l’allocation journalière, ainsi que les procédures de versement, seront définis par décret.

Allocation journalière d’accompagnement et non-cumul avec d’autres indem-
nisations :

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption, d'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail.

Les personnes bénéficiaires des dispositions de l’article 41, 9° de la loi n° 86-33 conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :

Ø Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé,

Ø En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité,

Ø Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.

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