Les pathologies psychiques rarement reconnues comme maladies professionnelles

 
 
 
 
Un rapport évalue chaque année le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Parmi ses enseignements : la sous-reconnaissance des pathologies psychiques en maladies professionnelles. Les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) peuvent les reconnaitre comme telles mais la procédure reste semée d'embûches. Ces pathologies augmentent pourtant de manière sensible depuis 2005.

Les obstacles à la reconnaissance

Le rapport identifie plusieurs obstacles à la reconnaissance des pathologies mentales comme maladie professionnelle :
  • le taux d'incapacité de 25% requis pour bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle dans le cadre du système complémentaire. Or, souligne le document, "le barème indicatif d'invalidité conçu pour prendre en compte les troubles mentaux organiques ne prévoit pas de taux supérieur à 20% sauf pour les cas d'une particulière gravité (grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique) ;
  • la condition de consolidation de l'état de la victime pour être indemnisé. Or, "les pathologies psychiques sont par nature évolutives... Par conséquent le médecin-conseil conclut rarement à la stabilisation de l'état de la victime ;
  • l'identification des causes souvent multifactorielles, "avec la difficulté de déterminer si elles relèvent du travail ou non".

Au final, déplore le rapport, "82,5% des demandes de prise en charge ne peuvent être examinées au fond, soit pour non stabilisation de l'état, soit en raison d'une incapacité permanente inférieure à 25%".

Les pistes pour en sortir

Pour remédier à ces points de blocage, un groupe de travail établi au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail (Coct) propose plusieurs pistes :
- réaliser une typologie des pathologies d'origine psychique susceptibles d'être examinées par le CRRMP en précisant les critères de stabilisation et le niveau de gravité permettant de fixer un taux d'IPP au moins égal à 25% ; 
- formuler des recommandations afin d'aider les CRRMP à apprécier le lien entre ces pathologies et l'activité professionnelle ;
- enfin, permettre à un assuré en arrêt de travail dont la pathologie n'est pas stabilisée de percevoir des indemnités journalières non seulement jusqu'à la date de la décision de la caisse mais, le cas échéant, bien après la date de reconnaissance ou de rejet jusqu' à la phase évolutive de la pathologie. La suspension des IJ peut en effet être dissuasive pour l'assuré.
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