Le harcèlement moral peut se dérouler sur une brève durée


Le harcèlement moral suppose que le salarié qui s'en plaint ait été victime d'actes répétés. Mais cela ne signifie pas pour autant que ces faits doivent se dérouler sur une longue période

La Cour de cassation l'affirme très clairement aujourd'hui : le harcèlement moral, même s'il suppose des actes répétés, n'implique pas que ces actes se soient déroulés sur une longue période. Ce serait ajouter un élément que la définition légale ne contient pas, estime-t-elle.

Rétrogradation au retour du congé maladie

Un salarié, engagé en qualité d'acheteur-vendeur de véhicules accidentés, demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il estime avoir été rétrogradé à son retour de congé maladie et reproche à son employeur de ne pas l'avoir réintégré dans son poste malgré l'avis d'aptitude du médecin du travail lors de la visite de reprise.
Les juges accueillent la demande du salarié, estimant que constitue bien un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire le fait d'affecter le salarié à son retour de congé maladie à des fonctions subalternes qu'il n'avait jamais exercées auparavant, alors même que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude.

Harcèlement moral sur une brève période

Mais les juges devaient répondre à une autre question. Le salarié avait-il été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ?
Le salarié avait repris son travail le 11 septembre 2006. Il invoquait, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, sa rétrogradation dès le 6 novembre 2006, mais également des menaces et des propos dégradants au cours de la seconde semaine suivant la reprise du travail, notamment au cours d'un entretien le 21 septembre 2006.
La cour d'appel avait toutefois écarté la qualification de harcèlement moral, estimant que ces faits s'étaient déroulés au cours d'une très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise du travail. Le salarié avait en effet été à nouveau en arrêt maladie du 22 septembre au 22 octobre pour traumatisme psychologique.
La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle refuse de prendre en compte la durée des agissements reprochés à l'employeur. Elle estime que le cour d'appel, en se fondant sur la brieveté des actes, "a ajouté au texte légal une condition qu'il ne prévoit pas".
Elle reproche en outre à la cour d'appel d'avoir écarté d'autres éléments comme les documents médicaux attestant de l'altération de l'état de santé du salarié.

La Cour de cassation confirme sa position

Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation accepte de retenir la qualification de harcèlement moral pour des faits qui se sont déroulés sur une brève durée.
Dans un arrêt du 27 janvier 2010, elle avait déjà retenu la qualification de harcèlement moral s'agissant des agressions verbales répétées de la part d'un employeur et de son épouse à l'égard d'une salariée même si ces faits s'étaient déroulés sur une période de 2 mois seulement.
Dans ce nouvel arrêt, elle affermit sa position puisqu'elle souligne bien le fait que la définition légale n'exige pas que les faits se déroulent sur une longue période. La répétition n'exclut donc pas la brieveté de la durée pendant laquelle le salarié est victime de harcèlement.
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