Fonction publique : un candidat handicapé obtient l'annulation d'un concours

Le Conseil d'Etat a récemment annulé les résultats du concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS) pour la session 2007 après avoir reconnu que l'un des candidats, handicapé, n'avait pas bénéficié d'une aide humaine adaptée par rapport à ses besoins et correspondant à sa demande.

Quel type d'aide doit être apportée à un candidat handicapé dans le cadre d'un concours de la fonction publique ? Le critère principal d'appréciation est celui des besoins exprimés par le candidat lors de son inscription, répond en substance le Conseil d'Etat dans un arrêt du 18 novembre.

Le droit à une aide humaine, droit subjectif

Depuis la loi "handicap" du 11 février 2005, un égal accès aux concours de la fonction publique est garanti aux personnes handicapées. Afin de tenir compte de leur situation particulière, certaines dispositions spécifiques ont été aménagées en leur faveur. Entre autres mesures, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires. Le candidat doit faire la demande de ces aménagements au moment de son inscription et produire un certificat médical délivré par un médecin agréé de l'administration. En d'autres termes, "le candidat [intervient] lui-même dans la définition des dérogations", souligne le rapporteur public, Nicolas Boulouis, dans ses conclusions.

Une aide à la lecture

En l'espèce, un secrétaire administratif s'est présenté au concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS) pour la session 2007. Atteint d'un handicap visuel qui lui rend la lecture difficile, il a notamment demandé l'aide d'une tierce personne pour lui lire les documents de l'épreuve écrite de la note de synthèse. Or, le jour de l'épreuve, une personne s'est présentée à lui comme devant l'aider à rédiger son devoir. Le candidat a protesté, soutenant que ce n'était pas l'aide qu'il avait demandée et qu'elle a eu l'effet inverse de celui qu'il en attendait. Dans ses conclusions, il explique que la présumée lectrice mise à sa disposition lui a d'ailleurs admis "n'être pas du tout préparée à lire à haute voix un dossier d'un tel volume". Et ajoute que sa lecture était "saccadée, difficile à suivre du fait de nombreuses pauses". Au final, l'intéressé n'a pas été admissible et a donc demandé l'annulation des délibérations du jury. A bon droit, pour le Conseil d'Etat.

L'annulation du concours et ses implications

L'arrêt du 18 novembre est sans ambiguïté : l'aide à la lecture a été apportée au candidat handicapé "par une personne n'ayant pas les aptitudes requises pour procéder à la lecture à haute voix du dossier de l'épreuve de note de synthèse dans des conditions répondant aux exigences [du] concours".
Les conséquences de cette "non-conformité" de l'aide humaine ? Les opérations du concours sont entachées "d'irrégularité". Ce faisant, le candidat est fondé à demander l'annulation des résultats. Le Conseil d'Etat a par ailleurs enjoint le ministre du travail de lui permettre de se présenter à une nouvelle session du concours interne des IASS. Quid des autres candidats ? L'arrêt du 18 novembre s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence "Lugan" qui limite les effets des annulations contentieuses des décisions prises par les jurys de concours [1]. Les nominations intervenues à l'issue des délibérations du jury annulées "n'ayant pas été contestées dans le délai de recours contentieux", elles ne sont donc pas remises en cause. En outre, l'annulation des délibérations n'implique pas que le candidat handicapé soit déclaré admis ni même admissible au concours.

L'indemnisation du préjudice subi

Notons enfin que la Haute juridiction administrative a débouté le candidat handicapé de sa demande d'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci était en effet irrecevable, dès lors que l'intéressé n'avait pas adressé une demande similaire à l'administration susceptible de "lier" le contentieux, c'est-à-dire de faire naître une décision préalable de rejet pouvant être contestée devant un juge.

[1] CE, 10 oct. 1997 (n° 170341).
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