Les DDASS cèdent la place aux DDCSPP


Actualités

lundi 7 décembre 2009

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) disparaissent au profit des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), d'après un décret du 3 décembre 2009.

Le sigle sera bien plus difficile à prononcer... Les DDASS (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) sont remplacées par de nouvelles directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). Les modalités de cette réforme de l'administration déconcentrée de l'Etat, annoncée depuis plusieurs mois par le premier ministre, font l'objet d'un décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.

Dans les départements les plus importants démographiquement, deux directions distinctes coexisteront, dédiées respectivement à la cohésion sociale et à la protection des populations. Les périmètres de compétences de ces nouvelles directions départementales sont déterminés par les articles 4 et 5 du décret, reproduits dans l'encadré ci-après. Nous avons souligné les points de compétence les plus intéressants pour les acteurs du milieu hospitalier, notamment ceux impliqués dans les articulations entre le sanitaire et le social.

Inscrites dans le paysage sanitaire et hospitalier depuis 1964 comme incarnations de l'autorité de tutelle, les DDASS avaient déjà été malmenées par les réformes liées à la décentralisation au profit des conseils généraux (en 1982 - 1983), puis à la création des agences régionales de l'hospitalisation en application de l'ordonnance du 24 avril 1996.



Extrait du décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009

  • Art. 4.- I. ― La direction départementale de la cohésion sociale est compétente en matière de politiques de cohésion sociale et de politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et à l'éducation populaire. A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :
  • 1° A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l'insertion sociale des personnes handicapées, aux actions sociales de la politique de la ville, aux fonctions sociales du logement, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité des chances ;
  • 2° A l'inspection et au contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements et services sociaux ;
  • 3° A la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la lutte contre la violence dans le sport ;
  • 4° Au contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ;
  • 5° A l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de l'expression, de l'information, de l'autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ;
  • 6° Au développement et à l'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu'à la promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la vie ;
  • 7° Aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes.
  • II. ― Elle concourt :
  • 1° A l'identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ;
  • 2° A la prévention du dopage ;
  • 3° A la planification et à la programmation des équipements sociaux et sportifs ;
  • 4° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;
  • 5° A l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables ;
  • 6° A la formation, à la certification et à l'observation des métiers et de l'emploi dans les domaines des sports, de la jeunesse et de l'éducation populaire ainsi que dans le champ social.
  • III. ― Elle peut être chargée de l'intégration des populations immigrées et de l'organisation de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile.
  • IV. ― Le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale peut délivrer des diplômes pour lesquels il a reçu à cet effet délégation des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

  • Art. 5.- I. ― La direction départementale de la protection des populations est compétente en matière de politiques de protection de la population.
  • A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs ;
  • 1° En veillant :
    • a) A la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ;
    • b) A l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires ;
    • c) A la santé et à l'alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la certification ;
    • d) A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux ;
    • e) A assurer l'inspection d'installations classées pour la protection de l'environnement, exerçant des activités agricoles et une partie des activités agroalimentaires ;
    • f) A la loyauté des transactions ;
    • g) A l'égalité d'accès à la commande publique ;
  • 2° En contrôlant :
    • a) Les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en réprimant les pratiques illicites ;
    • b) L'exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l'utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la distribution des aliments médicamenteux.
  • II. ― Elle concourt :
  • 1° A la surveillance du bon fonctionnement des marchés ;
  • 2° Au contrôle des produits importés et exportés ;
  • 3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;
  • 4° A la prévention des risques sanitaires ;
  • 5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;
  • 6° A la surveillance biologique du territoire et aux actions de maintien du bon état sanitaire des végétaux ;
  • 7° A la promotion des pratiques agricoles favorables à la qualité des productions végétales, préservant la santé publique et l'environnement ;
  • 8° Aux mesures de police dans les exploitations agricoles relatives à la sécurité sanitaire alimentaire et à l'utilisation des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des organismes génétiquement modifiés ;
  • 9° A la certification sanitaire des végétaux et de leurs produits ainsi qu'aux mesures de contrôle des échanges intracommunautaires des végétaux et de leurs produits.
  • III. ― Elle peut être chargée :
  • 1° D'actions dans le domaine des affaires de défense et de la protection civile, à l'exception de l'organisation et du contrôle des exercices et de la planification, des activités d'alerte des populations, de gestion des crises et d'animation du réseau des organismes œuvrant dans le champ de la sécurité civile ;
  • 2° Seule, ou conjointement avec la direction départementale des territoires ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.

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